Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6353-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2010
Modifié par : LOI organique n°2010-92 du 25 janvier 2010 - art. 3
Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé en application de l'article LO 6352-3. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.