Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6353-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2010
Modifié par : LOI organique n°2010-92 du 25 janvier 2010 - art. 2
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
1° Autorisation de travail des étrangers ;
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6314-7 ;
5° Agréments et décisions desquels dépend le bénéfice d'un avantage prévu par la réglementation fiscale de la collectivité.