Article L6364-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition : a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; b) Du solde entre les charges transférées […] L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2014

-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition : a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] « a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; […] 7. Le premier alinéa de l'article L.O. 6371-5 du même code prévoit que : « Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État ».

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 350581, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article 5 de la loi organique du 21 février 2007 a institué une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, dénommée « collectivité de Saint-Martin », […] à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ; qu'aux termes de l'article LO. 6371-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, […] que l'article LO. 6371-5 du même code dispose que les charges mentionnées à l'article LO. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008, Loi de finances rectificative pour 2008
Non conformité

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales : « Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation… » ;

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