Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Article L6365-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version01/01/2009
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 59
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
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