Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO6413-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007 rectificatif JORF du 14 avril 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
– la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
– la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.