Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE IV : Compétences
Article LO6414-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
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