Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 1 : Composition et formation
Article LO6431-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version13/10/2013
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
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