Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 1 : Composition et formation
Article LO6431-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
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