Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif / Section 2 : Le conseil exécutif
Article LO6432-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
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