Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
Article LO6433-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
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