Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article LO6452-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.