Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes / Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes
Article LO6471-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-5 et LO 6471-10.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6471-5.
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