Article L6474-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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