Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
Article R1112-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
Commentaires • 9
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les articles L.O. 1112-1 et 1112-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […]
Lire la suite…Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à la décentralisation de la République, […] O. 1112-1 à L. […] O 1112-14-1 du code général des collectivités territoriales précisent le champ d'application du référendum local, […] le préfet, après avoir requis le maire, y procède d'office. […] Pour l'organisation du référendum local, les articles R. 1112-2 à R. 1112-17 du CGCT précisent les conditions de mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'affaire soumise à la décision des électeurs et l'organisation matérielle du référendum notamment sur la campagne électorale, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] 28-024-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O.1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. » ; qu'aux termes de l'article L.O.1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O.1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […] O R D O N N E :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2009, n° 0904291
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article LO. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […]
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de cet article 34. […] idArticle=LEGIARTI000006389035&idSectionTA=LEGISCTA000006192582&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101">à l'article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales : "L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité." Une collectivité territoriale ne peut donc pas soumettre à référendum un projet de délibération qui ne relève pas de sa compétence. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389072&dateTexte=&categorieLien=cid">article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales)
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