Article R1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2005
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Version13/12/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 26

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur.

Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2021

[…] à compter du 1er janvier 2017, au SYCTOM pour la partie de son territoire correspondant notamment à la commune d'Ivry-sur-Seine, le référendum local organisé par la délibération litigieuse ne portait pas sur une affaire relevant de la compétence et des attributions de la commune, de sorte que cette délibération méconnaissait les dispositions pertinentes du code […] général des collectivités territoriales. […] Il en a déduit que le déféré du préfet visant cette délibération ne pouvait qu'être présenté dans le délai maximum de dix jours prévu à l'article LO 1112-3 du code général des collectivités territoriales, délai que le préfet n'avait pas respecté.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 1. […] Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmentionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales » et compos […] Considérant que les articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;

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Décisions102


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2007, n° 0701578
Rejet

[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; […] que la délibération procède d'un détournement de procédure en ce qu'elle vise à faire échapper la consultation aux prescriptions des articles LO. 1112-3 et L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales et au contrôle du représentant de l'Etat ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Lille, 25 août 2011, n° 1103800
Annulation

[…] Il soutient que son recours est recevable ; que le référendum est irrégulier ; que notamment, il est dépourvu de base légale du fait de la suspension de la délibération du 12 avril 2011 prononcée par ordonnance du 14 juin 2011 ; que le délai minimum de deux mois entre la transmission de la délibération au représentant de l'Etat et le jour du scrutin, prescrit par l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales, n'est pas respecté ; que la destruction du procès-verbal des opérations électorales rend le scrutin irrégulier ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1er octobre 2009, n° 0904410
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.O.1112-3 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de La Chapelle du Bard en date du 3 septembre 2009 décidant de l'organisation d'un référendum local sur l'avenir de la Poste ; […] O R D O N N E :

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