Article R1112-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/05/2005
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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Commentaire1


1Organisation Par Les Communes Et Financement Des Référendums Territoriaux
M. François Grosdidier, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 décembre 2014

Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à la décentralisation de la République, […] O. 1112-1 à L. […] O 1112-14-1 du code général des collectivités territoriales précisent le champ d'application du référendum local, […] le préfet, après avoir requis le maire, y procède d'office. […] Pour l'organisation du référendum local, les articles R. 1112-2 à R. 1112-17 du CGCT précisent les conditions de mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'affaire soumise à la décision des électeurs et l'organisation matérielle du référendum notamment sur la campagne électorale, […]

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