Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
Article R1112-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2005
>
Version13/12/2005
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à la décentralisation de la République, […] O. 1112-1 à L. […] O 1112-14-1 du code général des collectivités territoriales précisent le champ d'application du référendum local, […] le préfet, après avoir requis le maire, y procède d'office. […] Pour l'organisation du référendum local, les articles R. 1112-2 à R. 1112-17 du CGCT précisent les conditions de mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'affaire soumise à la décision des électeurs et l'organisation matérielle du référendum notamment sur la campagne électorale, […]
Lire la suite…