Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section unique : Référendum local / Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
Article R1112-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
Commentaires • 4
Par ailleurs, l'article LO. 1112-8 du code général des collectivités territoriales institué par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès et dispose qu'un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. […]
Lire la suite…L'article LO 1112-8 du code général des collectivités territoriales inséré par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès de la consultation et impose : « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.... ». […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que l'article L. O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1112-2 du code précité précise : « Le dossier d'information prévu à l'article L. […] un tel dossier doit être regardé comme ne comprenant pas les informations suffisantes pour permettre une information correcte des électeurs, au sens des dispositions de l'article R1112-2 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'une telle méconnaissance de ces dispositions, […]
Lire la suite…- Référendum·
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[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; — elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ;
Lire la suite…3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
[…] 8. Considérant que les articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ; […]
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[…] dans sa version actualisée du 17 mars 2004, il souhaite, d'une part, savoir dans quels délais sera publié le décret en Conseil d'État prévu par l'article 1er de la loi instituant l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales qui dispose « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » D'autre part, il le prie de bien vouloir […] Ce décret introduit dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 1112-1 à R. 1112-17 les dispositions réglementaires d'application de la loi organique ; […]
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