Article R1112-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/05/2005
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Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-937 du 24 octobre 1994 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1114-9 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3° Cinq membres représentant les communes ;
4° Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1° Ministre de l'intérieur ;
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4° Ministre des affaires étrangères ;
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
6° Ministre chargé de la coopération ;
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Ministre chargé de la francophonie.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 9. […] Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune critique quant à leur constitutionnalité ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
Conformité

[…] Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; […]

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