Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Coopération décentralisée / Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Article R1112-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3° Cinq membres représentant les communes ;
4° Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1° Ministre de l'intérieur ;
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4° Ministre des affaires étrangères ;
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
6° Ministre chargé de la coopération ;
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Ministre chargé de la francophonie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
[…] Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; […]
Lire la suite…- Référendum·
- Collectivités territoriales·
- Loi organique·
- Scrutin·
- Électeur·
- Conseil constitutionnel·
- Organisation·
- Délibération·
- Adoption·
- Habilitation
[…] 9. […] Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune critique quant à leur constitutionnalité ;
Lire la suite…