Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
Article R1112-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Commentaires • 3
Les dispositions organiques relatives à la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle ont été modifiées sur plusieurs points : – le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique modifie le cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne en vue d'un référendum local décidé par un département, par 4 Par exemple, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, […]
Lire la suite…[…] 1. […] Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmentionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales » et compos […] Considérant que les articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] alors que la gestion de ces services était jusqu'alors déléguée à la SAUR; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1112-2 du code général des collectivités territoriales que le dossier d'information devait permettre aux électeurs de se prononcer sur les caractéristiques des deux modes de gestion des services de l'eau et de l'assainissement, et de comparer utilement, […] un tel dossier doit être regardé comme ne comprenant pas les informations suffisantes pour permettre une information correcte des électeurs, au sens des dispositions de l'article R1112-2 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'une telle méconnaissance de ces dispositions, […]
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[…] 8. Considérant que le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique modifie le cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne en vue d'un référendum local décidé par un département ; qu'il procède à une coordination avec la suppression du renouvellement par séries des conseillers généraux, laquelle résulte de l'article 5 de la loi précitée adoptée par le Parlement le 17 avril 2013 ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
[…] Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; […]
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II. ― Au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ». - Article LO. 132 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2013-402 I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. […]
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