Article R1112-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/05/2005
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Version13/12/2005
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-937 du 24 octobre 1994 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1114-13 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
Non conformité

[…] 70. L'article 23 modifie l'article L.O. 1112-13 du code général des collectivités territoriales et l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, relatifs au référendum local, afin de tirer les conséquences d'une modification de l'article L. 113-1 du code électoral par la loi pour la confiance dans la vie politique. […]

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  • Conforme·
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