Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
Article R1112-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
[…] 70. L'article 23 modifie l'article L.O. 1112-13 du code général des collectivités territoriales et l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, relatifs au référendum local, afin de tirer les conséquences d'une modification de l'article L. 113-1 du code électoral par la loi pour la confiance dans la vie politique. […]
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