Article D1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 93-571 1993-03-27 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-3 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
4° De la durée du contrat ;
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2003

Comme le révèlent les travaux préparatoires à la révision de mars 2003 s'agissant de la priorité d'examen par le Sénat des projets ayant pour principal objet « l'organisation » des collectivités territoriales, le constituant a entendu se référer à la notion d'organisation contenue dans le code général des collectivités territoriales, qui range sous l'intitulé « organisation » les dispositions relatives au nom et au territoire de la collectivité, à la

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
Conformité

[…] 3. Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmentionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales » et composé des articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 ;

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