Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Coopération décentralisée / Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Article D1112-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.