Article D1112-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 93-571 1993-03-27 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-7 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
Conformité

[…] 12. Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune critique quant à leur constitutionnalité ;

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