Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE IV : Coopération décentralisée / Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Article R1114-8 du Code général des collectivités territoriales
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
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