Article R1114-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2005 sont les articles : Code des collectivités territoriales R1112-13, Code général des collectivités territoriales - art. R1112-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 décembre 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1115-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

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