Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE IV : Coopération décentralisée / Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Article R1114-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
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