Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE IV : Coopération décentralisée / Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Article D1114-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Commentaires • 14
Considérant que l'article 5 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales ; qu'il prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement, pour une année donnée, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par ailleurs, en tout état de cause, l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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[…] En troisième lieu, et en tout état de cause, l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales. […] - la seconde phrase du deuxième alinéa du 1°, le 2°, le 4° et le 5° du paragraphe I et le A, le D et la seconde phrase du E du paragraphe III de l'article 126 ;
Lire la suite…- Impôt·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.O. 1114-1 à L.O. 1114-4 ; […] D É C I D E :
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L'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de « ressources propres des collectivités territoriales ». […]
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