Article D1114-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2005 sont les articles : Code des collectivités territoriales D1112-4, Code général des collectivités territoriales - art. D1112-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 décembre 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1115-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2019

L'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de « ressources propres des collectivités territoriales ». […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Considérant que l'article 5 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales ; qu'il prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement, pour une année donnée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020
Non conformité

[…] Par ailleurs, en tout état de cause, l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Constitution·
  • Sénateur·
  • Député·
  • Impôt·
  • Objectif·
  • Charge publique·
  • Taxe d'habitation·
  • Loi de finances·
  • Région

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018
Non conformité

[…] En troisième lieu, et en tout état de cause, l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités territoriales. […] - la seconde phrase du deuxième alinéa du 1°, le 2°, le 4° et le 5° du paragraphe I et le A, le D et la seconde phrase du E du paragraphe III de l'article 126 ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Charge publique·
  • Sénateur·
  • Principe d'égalité·
  • Député·
  • Fortune·
  • Constitution·
  • Loi de finances·
  • Logement·
  • Collectivités territoriales

3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010
Non conformité

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.O. 1114-1 à L.O. 1114-4 ; […] D É C I D E :

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Carbone·
  • Constitution·
  • Loi de finances·
  • Cotisations·
  • Taxe professionnelle·
  • Ressources propres·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).