Article D1114-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2005 sont les articles : Code des collectivités territoriales D1112-7, Code général des collectivités territoriales - art. D1112-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 décembre 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1115-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

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