Article R1115-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1114-8 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 1 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2006
Sortie de vigueur le 28 novembre 2014
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Revue Générale du Droit

En France, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4, L. 1115-4-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), […]

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En France, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4, L. 1115-4-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), […]

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