Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales / Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Article R1115-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 5
Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.