Article D1115-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 décembre 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-3 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
4° De la durée du contrat ;
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

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