Article D1115-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-5 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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