Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales / Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Article D1115-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2005
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
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