Article D1115-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/12/2005
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-6 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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