Article D1115-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 décembre 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-7 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).