Article R1211-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2004
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 19BX02289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'estimation sommaire du coût des acquisitions est insuffisante, dès lors que Bordeaux Métropole n'a pas produit au dossier d'enquête publique l'avis du service des domaines, requis par les articles L. 1311-9 et R. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il n'est pas démontré que l'estimation sommaire aurait été faite au vu de cet avis ; de même, l'estimation sommaire du coût des acquisitions ne mentionne pas les subventions et participations dont Bordeaux Métropole bénéficiera le cas échéant ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2104792
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2101603
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, […]

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