Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] – l'estimation sommaire du coût des acquisitions est insuffisante, dès lors que Bordeaux Métropole n'a pas produit au dossier d'enquête publique l'avis du service des domaines, requis par les articles L. 1311-9 et R. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il n'est pas démontré que l'estimation sommaire aurait été faite au vu de cet avis ; de même, l'estimation sommaire du coût des acquisitions ne mentionne pas les subventions et participations dont Bordeaux Métropole bénéficiera le cas échéant ;
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'intervention foncière·
- Préemption et réserves foncières·
- Réserves foncières·
- Métropole·
- Expropriation·
- Société publique locale·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Collectivités territoriales
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, […]
Lire la suite…- Dépense·
- Enquete publique·
- Europe·
- Expropriation·
- Coûts·
- Extensions·
- Réalisation·
- Parcelle·
- Commune·
- Valeur vénale
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2101603
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Expropriation·
- Commissaire enquêteur·
- Commune·
- Dépense·
- Europe·
- Parcelle·
- Réalisation·
- Extensions·
- Avis