Article R1211-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/12/2004
>
Version13/05/2011
>
Version03/06/2018
>
Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-21

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1706 du 29 décembre 2022 - art. 2

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;

b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Au moins un président de communauté d'agglomération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).