Article R1211-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/12/2004
>
Version13/05/2011
>
Version03/06/2018
>
Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-21

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Un président de communauté d'agglomération ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 13 mai 2011

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).