Article R1211-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/05/2011
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Version03/06/2018
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Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-21

Entrée en vigueur le 3 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 1

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;

b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Deux présidents de communautés d'agglomération.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022

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