Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.