Article R1211-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/12/2004
>
Version22/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-23

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).