Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.