Article R1211-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2004
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-26

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

– le préfet ou son représentant, président ;

– deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

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