Article R1211-13 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-30

Entrée en vigueur le 24 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :


a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;


b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;


c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;


d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;


e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;


f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2008
Sortie de vigueur le 6 juillet 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la collectivité n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, […]

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