Article R1211-14 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-31

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
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