Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES / CHAPITRE UNIQUE
Article R1211-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1211-15 du code général des collectivités territoriales : Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la publication des résultats de l'élection au Journal officiel fait courir le délai de recours contentieux ;
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2. Conseil d'Etat, du 23 juillet 2004, 270272, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, s'il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 1211-15 du code général des collectivités territoriales, de connaître des requêtes qui contestent les élections des membres et du président des comité des finances locales, la décision par laquelle le ministre délégué à l'intérieur aurait ordonné aux représentants de l'Etat de ne plus participer aux réunions de ce comité n'est manifestement pas au nombre des décisions qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, […]
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