Article R1211-16 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-33

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :

-le membre titulaire ;

-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;

-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 27 mai 2021
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 220803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; qu'aux termes de l'article R. 1211-16 du même code : Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance ;

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  • Consultation du comité des finances locales (article l·
  • 1211-3 du cgct)·
  • Composition viciant l'avis émis par le comité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure consultative
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