Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES / CHAPITRE UNIQUE
Article R1211-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 220803, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; qu'aux termes de l'article R. 1211-16 du même code : Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance ;
Lire la suite…- Consultation du comité des finances locales (article l·
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