Article R1211-16 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-33

Entrée en vigueur le 29 avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 29 avril 2005

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019

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www.lagazettedescommunes.com · 27 mai 2021
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 220803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; qu'aux termes de l'article R. 1211-16 du même code : Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance ;

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  • Consultation du comité des finances locales (article l·
  • 1211-3 du cgct)·
  • Composition viciant l'avis émis par le comité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure consultative
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